48. La Commission peut adopter des règles de procédure et de régie interne.
Ont un caractère public le nom et l’adresse d’une personne qui présente une demande à la Commission.
La Commission peut, par règlement, après consultation de la Commission d’accès à l’information, attribuer un caractère public aux autres renseignements personnels qu’elle détermine parmi ceux qu’une personne fournit au soutien d’une demande.
L’avis de la Commission d’accès à l’information est déposé à l’Assemblée nationale dans les 15 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
La Commission dispose de tous les pouvoirs nécessaires pour publier, faire publier aux frais de la personne qu’elle désigne ou autrement rendre public par tout moyen, toute décision et tout avis requis en vertu de la présente loi ou de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3).
1972, c. 55, a. 41; 1973, c. 37, a. 4; 1984, c. 23, a. 25; 1997, c. 43, a. 812; 1998, c. 40, a. 161; 2001, c. 27, a. 6; 2005, c. 39, a. 52.